Hébergement : la jurisprudence contredit la LCEN

Par Marc Schuler, Avocat Associé NixonPeabody
Après quelques vicissitudes, la jurisprudence a finalement consacré le statut d’hébergeur des sites UGC mais en mettant dans le même temps à leur charge des obligations allant au-delà des textes.
La Loi pour la Confiance en l’Economie Numérique (LCEN) du 21 juin 2004 définit les hébergeurs comme étant des personnes qui mettent à la disposition du public par les services de communication au public en ligne, le stockage de signaux, d’écrits, d’images, de son ou de messages de toute nature fournis par des destinataires de ces services. Les éditeurs sont, quant à eux, définis comme étant la personne qui détermine les contenus qui doivent être mis à la disposition du public sur le service qu’elle a crée ou dont elle a la charge.
Cette situation distingue le prestataire technique de l’éditeur, lequel est personnellement à l’origine de la diffusion et engage à ce titre sa responsabilité. La jurisprudence a, en outre, réaffirmé que l’exploitation du site par la commercialisation d’espaces publicitaires, dès lors qu’elle n’induit pas une capacité d’action du service sur les contenus mis en ligne, n’est pas davantage de nature à justifier la qualification d’éditeur.
Les plateformes ne sont, en conséquence, pas responsables a priori du contenu des vidéos proposées sur leur site, seuls les utilisateurs l’étant. Elles doivent en revanche et dès qu’ils lui sont notifiés, retirer les contenus illicites ou en rendre l’accès impossible .
Sur ce point, un jugement récent du Tribunal de Grande Instance de Paris rappelle que si les mises en ligne successives sont imputables à des internautes différents, leur contenu et les droits y afférents sont identiques et qu’il appartient aux plateformes de mettre en œuvre tous les moyens nécessaires en vue d’éviter toute autre reproduction.
Les process en général mis en place par les plateformes permettent le prompt retrait des contenus signalés. En revanche, assurer l’absence de toute réitération d’un contenu donné ne va pas sans soulever de difficultés techniques et opérationnelles.
Si cette position jurisprudentielle peut être encore sujette à évolution, elle implique aujourd’hui la nécessité de disposer d’outils de filtrage ou, à défaut, d’opérer une modération a posteriori de l’ensemble des contenus présents sur le site. En d’autres termes, l’obligation de surveiller l’ensemble des informations stockées alors même que la lettre de la LCEN* visait le principe inverse…*”Les plateformes ne sont pas soumises à une obligation générale de surveillance des informations qu’elles stockent, ni à une obligation générale de rechercher des faits ou des circonstances révélant des activités illicites.”
Après quelques vicissitudes, la jurisprudence a finalement consacré le statut d’hébergeur des sites UGC mais en mettant dans le même temps à leur charge des obligations allant au-delà des textes.
La Loi pour la Confiance en l’Economie Numérique (LCEN) du 21 juin 2004 définit les hébergeurs comme étant des personnes qui mettent à la disposition du public par les services de communication au public en ligne, le stockage de signaux, d’écrits, d’images, de son ou de messages de toute nature fournis par des destinataires de ces services. Les éditeurs sont, quant à eux, définis comme étant la personne qui détermine les contenus qui doivent être mis à la disposition du public sur le service qu’elle a crée ou dont elle a la charge.
Cette situation distingue le prestataire technique de l’éditeur, lequel est personnellement à l’origine de la diffusion et engage à ce titre sa responsabilité. La jurisprudence a, en outre, réaffirmé que l’exploitation du site par la commercialisation d’espaces publicitaires, dès lors qu’elle n’induit pas une capacité d’action du service sur les contenus mis en ligne, n’est pas davantage de nature à justifier la qualification d’éditeur.
Les plateformes ne sont, en conséquence, pas responsables a priori du contenu des vidéos proposées sur leur site, seuls les utilisateurs l’étant. Elles doivent en revanche et dès qu’ils lui sont notifiés, retirer les contenus illicites ou en rendre l’accès impossible .
Sur ce point, un jugement récent du Tribunal de Grande Instance de Paris rappelle que si les mises en ligne successives sont imputables à des internautes différents, leur contenu et les droits y afférents sont identiques et qu’il appartient aux plateformes de mettre en œuvre tous les moyens nécessaires en vue d’éviter toute autre reproduction.
Les process en général mis en place par les plateformes permettent le prompt retrait des contenus signalés. En revanche, assurer l’absence de toute réitération d’un contenu donné ne va pas sans soulever de difficultés techniques et opérationnelles.
Si cette position jurisprudentielle peut être encore sujette à évolution, elle implique aujourd’hui la nécessité de disposer d’outils de filtrage ou, à défaut, d’opérer une modération a posteriori de l’ensemble des contenus présents sur le site. En d’autres termes, l’obligation de surveiller l’ensemble des informations stockées alors même que la lettre de la LCEN* visait le principe inverse…
*”Les plateformes ne sont pas soumises à une obligation générale de surveillance des informations qu’elles stockent, ni à une obligation générale de rechercher des faits ou des circonstances révélant des activités illicites.”





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